74.7. La personne ou la société qui offre ou effectue des services de transport par taxi électrique doit fournir à la Commission, à la Société de l’assurance automobile du Québec et à toute autorité compétente constituée par une autorité municipale ou supramunicipale, sur demande de l’une d’elles, tout renseignement ou document relatifs à ses taxis électriques, notamment en ce qui concerne ceux en service, en recharge ou hors service.
1365-2018D. 1365-2018, a. 21.